Code de l'éducation

Version en vigueur du 09 juillet 2016 au 12 février 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L752-2

Version en vigueur du 09 juillet 2016 au 12 février 2020

Création LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 54

Les écoles nationales supérieures d'architecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur pour ce qui concerne l'architecture et participent aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'aux regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3. Elles veillent au respect de la diversité architecturale et culturelle et ont pour mission d'assurer la formation initiale et continue tout au long de la vie des professionnels de l'architecture, de la ville, des territoires et du paysage.

Dans l'exercice de leur mission, les écoles mentionnées au premier alinéa du présent article :

1° Conduisent des activités de recherche en architecture, en assurent la valorisation et participent aux écoles doctorales ;

2° Forment à la transmission en matière d'éducation architecturale et culturelle ;

3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;

4° Délivrent des enseignements permettant de s'adapter aux exigences professionnelles internationales ;

5° Assurent, par des cours obligatoires au sein des écoles d'architecture, la maîtrise d'au moins une langue étrangère au niveau professionnel ;

6° Organisent une meilleure communication, recourant à des méthodes innovantes, autour de réalisations et de concours d'architecture pour les étudiants ;

7° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;

8° Concourent au développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale.

Retourner en haut de la page