Code monétaire et financier

Version en vigueur du 16 mai 2001 au 25 février 2005

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Article L311-4 (abrogé)

Version en vigueur du 16 mai 2001 au 25 février 2005

Création Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 29 () JORF 16 mai 2001
Abrogé par Ordonnance 2004-171 2005-02-24 art. 5 JORF 25 février 2005

Les dettes et créances afférentes aux crédits et dépôts de fonds, régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre établissements de crédit, entreprises d'investissement, institutions et services visés à l'article L. 518-1 ou établissements non résidents ayant un statut comparable, lorsqu'ils procèdent à des opérations de trésorerie dans des conditions précisées par décret, sont compensables selon les modalités prévues par la convention-cadre.

Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ladite convention-cadre peut prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Les modalités de résiliation et de compensation prévues par la convention-cadre visée à l'alinéa précédent sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation et de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.

Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article.

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