Article D755-24 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2000-1269 du 26 décembre 2000 - art. 11 () JORF 28 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-28 et du présent article, le montant de l'allocation de logement est obtenu par application des dispositions des articles D. 542-5 et D. 542-5-2 ;
Les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de ressources prévues au 5° du II de l'article D. 542-5.
sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
1,5 pour un ménage sans enfant ;
2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;
3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
4,8 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
5,3 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.