Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2014

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Article D351-16-3

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1484 du 11 décembre 2014 - art. 1

L'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 917-1. Cet accompagnant des élèves en situation de handicap peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément.

L'employeur de la personne chargée d'apporter une aide mutualisée organise son service pour répondre aux besoins des différents élèves qui bénéficient de l'aide, après concertation, le cas échéant, avec les directeurs des écoles et les chefs des établissements où cette personne exerce son activité.


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