Article L612-10 (abrogé)
Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par LOI n°2013-1203
du 23 décembre 2013 - art. 27 (V)
Modifié par LOI n°2013-1203
du 23 décembre 2013 - art. 86
Les articles L. 243-8 à L. 243-11, les articles L. 243-13, L133-5-5, L. 256-4et L. 377-2 sont applicables, dans des conditions fixées par décret, au régime institué par le présent titre.