Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

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Article R556-7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 7

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'étranger dont la demande d'asile relève de l'article L. 742-1 et qui est placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3.

L'étranger en est informé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.


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