Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 22 avril 1998 au 30 mai 2014

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Article 328 I

Version en vigueur du 22 avril 1998 au 30 mai 2014

Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
Création Décret 97-826 1995-09-03 art. 1 JORF 10 septembre 1997

La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1599 ter E du code général des impôts.


Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 108-XIX C-1 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.

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