Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

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Article R211-23

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 5

Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 141-3, publicité est faite de cette immatriculation sur le site internet de l'agence mentionnée à l'article L. 141-2.

Elle met à jour la liste des opérateurs immatriculés au registre en informant les tiers de l'identité de l'opérateur, de son numéro d'immatriculation, de sa dénomination, de sa raison sociale, de sa forme juridique et de l'adresse du siège social de l'entreprise ou de l'organisme ainsi que des noms et adresses de son garant et de son assureur.

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