Code du travail - Article L351-24
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Article L351-24
L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes :
1° Demandeurs d'emploi indemnisés ;
2° Demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;
3° Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;
5° Bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article, et qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.
Les personnes remplissant les conditions visées aux 4° et 5° du présent article peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat. Cette aide peut prendre la forme d'une avance remboursable.
Les régions peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création d'entreprise prévue par le présent article. La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2000, cette décision peut être déléguée à des organismes habilités par l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Peuvent également bénéficier des aides prévues aux précédents alinéas les personnes salariées ou licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital n'excédant pas le total de ces aides.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'accès au bénéfice des droits mentionnés au premier alinéa et de l'aide prévue au huitième alinéa, en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance et sa viabilité, compte tenu de l'environnement économique local.
Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis en sa qualité de demandeur d'emploi, à la date de l'attribution des droits visés au premier alinéa.
L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant une année après. Pour les personnes visées aux 4° et 5° du présent article, la participation financière de l'Etat peut porter, de plus, sur des actions de suivi ou d'accompagnement, organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
Pour les personnes mentionnées au 3° du présent article, et à compter du 1er janvier 1999, la participation financière de l'Etat prévue aux alinéas précédents peut être mise en oeuvre dans des conditions fixées par décret, lorsque le projet de création ou de reprise d'entreprise est de nature à assurer l'insertion professionnelle durable des personnes intéressées.
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Cité par:
Codifié par:
Loi 85-98 1985-01-25
Code du travail - art. L322-4-19 (M)
Code du travail - art. L351-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L524-1 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L524-1 (M)
Cité par:
Décret n°65-382 du 21 mai 1965 - art. 19-1 (V)
Loi n°79-10 du 3 janvier 1979 - art. 2 (Ab)
Loi n°79-10 du 3 janvier 1979 - art. 4 (V)
Décret n°84-525 du 28 juin 1984 - art. 1 (Ab)
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Décret n°84-525 du 28 juin 1984 - art. 2 (Ab)
Décret n°84-525 du 28 juin 1984 - art. 3 (Ab)
Décret n°84-525 du 28 juin 1984 - art. 4 (Ab)
Décret n°84-525 du 28 juin 1984 - art. 5 (Ab)
Décret n°84-525 du 28 juin 1984 - art. 9 (Ab)
Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 5 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 46 (VD)
Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 23 (V)
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 23 (V)
Décret n°87-202 du 26 mars 1987 - art. 6 (V)
Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 18 (M)
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 33 (M)
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 10-1 (Ab)
Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 22 (V)
Décret n°94-224 du 21 mars 1994 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 22 mars 1994 - art. 1 (V)
Décret n°95-683 du 9 mai 1995 - art. 2 (V)
Arrêté du 19 avril 1996 - art. 1 (V)
Arrêté du 31 mai 1997 - art. 1 (V)
Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 9 (AbD)
Décret n°98-1070 du 27 novembre 1998 - art. 4 (V)
Arrêté du 29 décembre 1998 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 décembre 1998 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 février 1999 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 décembre 2007 - art. 2 (V)
Arrêté du 7 janvier 2008 - art. 2 (Ab)
Décret n°2008-368 du 17 avril 2008 - art. 3 (V)
relatif à la modification de la délibération D 40 - art. (VNE)
à l'accord du 8 décembre 1961 - art. (VNE)
portant modifications des délibérations D 25 et... - art. (VNE)
Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 - art. 12, v. init.
Décret n°2017-603 du 21 avril 2017 - art. 9
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 quinquies A (P)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D356-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-1-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-1-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-24 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-3 (M)
Code du travail - art. L351-24-1 (AbD)
Code du travail - art. L351-24-2 (AbD)
Code du travail - art. L832-5 (AbD)
Code du travail - art. L832-6 (AbD)
Code du travail - art. L832-9 (AbD)
Code du travail - art. R351-41 (VT)
Code du travail - art. R351-41-1 (T)
Code du travail - art. R351-42 (VT)
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Code du travail - art. R351-43 (VT)
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Code du travail - art. R351-44 (M)
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Code du travail - art. R351-47 (VT)
Code du travail - art. R351-49 (Ab)
Code du travail - art. R831-11 (VT)
relatif à la modification de la délibération 13 B - art. (VNE)
Loi n°79-10 du 3 janvier 1979 - art. 2 (Ab)
Loi n°79-10 du 3 janvier 1979 - art. 4 (V)
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Décret n°84-525 du 28 juin 1984 - art. 5 (Ab)
Décret n°84-525 du 28 juin 1984 - art. 9 (Ab)
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