Code du travail - Article L322-4-8-1
Chemin :
Article L322-4-8-1
I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-4-7, pour favoriser l'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 dudit code, ou de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du présent code, des personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat mentionné à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ou d'un contrat de travail conclu avec les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2, de jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ainsi que des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel. Si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétences est réalisé pour le préciser.
La durée de ces conventions est de douze mois. Ces conventions sont renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois, sous réserve des dispositions du II.
Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé dénommé contrat emploi consolidé, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, passé en application de l'article L. 122-2. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables.
La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat emploi consolidé ne peut être inférieure à trente heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée.
II. - L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi dans des conditions fixées par décret.
Ce décret précise notamment les conditions et la durée maximale de prise en charge par l'Etat lorsque le contrat emploi consolidé succède à un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7 effectué chez le même employeur ou à un contrat prévu à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée effectué chez le même utilisateur, dans les vingt-quatre mois précédant l'embauche.
Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pendant la durée de la convention. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.
Elles ouvrent également droit à l'exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction.
L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés au titre des actions de formation professionnelle destinées aux personnes recrutées en application des conventions mentionnées au I, dans des conditions fixées par décret.
Les aides et les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés à l'article L. 322-4-7, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur leur exécution.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 42-8 (Ab)
Code du travail - art. L122-2 (T)
Code du travail - art. L322-4-7 (M)
Code du travail - art. L323-1 (M)
Code du travail - art. L351-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L356-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L524-1 (M)
Code du travail - art. L122-2 (T)
Code du travail - art. L322-4-7 (M)
Code du travail - art. L323-1 (M)
Code du travail - art. L351-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L356-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L524-1 (M)
Cité par:
Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 48 (Ab)
Décret n°92-1076 du 2 octobre 1992 - art. 1 (Ab)
Décret n°92-1076 du 2 octobre 1992 - art. 2 (Ab)
Décret n°92-1076 du 2 octobre 1992 - art. 4 (Ab)
Décret n°92-1076 du 2 octobre 1992 - art. 4-1 (Ab)
Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 102 (V)
Décret n°95-985 du 25 août 1995 - art. 4 (Ab)
Décret n°96-455 du 28 mai 1996 - art. 1 (V)
Décret n°97-636 du 31 mai 1997 - art. 1 (Ab)
Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998 - art. 1 (Ab)
Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998 - art. 11 (Ab)
Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998 - art. 4 (Ab)
Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998 - art. 5 (Ab)
Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998 - art. 6 (Ab)
Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998 - art. 8 (Ab)
Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998 - art. 9 (M)
Décret n°2001-577 du 2 juillet 2001 - art. 1 (V)
Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 212 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 231 bis N (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter E (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D522-36 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-6 (Ab)
Code du travail - art. L12-10-1 (M)
Code du travail - art. L322-4-14 (T)
Code du travail - art. L322-4-16 (M)
Code du travail - art. L322-4-19 (AbD)
Code du travail - art. L322-4-2 (Ab)
Code du travail - art. L322-4-8 (M)
Code du travail - art. R831-1 (VT)
Code du travail - art. R831-17 (VT)
Code du travail - art. R831-18 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. R1511-11 (Ab)
Décret n°92-1076 du 2 octobre 1992 - art. 1 (Ab)
Décret n°92-1076 du 2 octobre 1992 - art. 2 (Ab)
Décret n°92-1076 du 2 octobre 1992 - art. 4 (Ab)
Décret n°92-1076 du 2 octobre 1992 - art. 4-1 (Ab)
Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 102 (V)
Décret n°95-985 du 25 août 1995 - art. 4 (Ab)
Décret n°96-455 du 28 mai 1996 - art. 1 (V)
Décret n°97-636 du 31 mai 1997 - art. 1 (Ab)
Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998 - art. 1 (Ab)
Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998 - art. 11 (Ab)
Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998 - art. 4 (Ab)
Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998 - art. 5 (Ab)
Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998 - art. 6 (Ab)
Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998 - art. 8 (Ab)
Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998 - art. 9 (M)
Décret n°2001-577 du 2 juillet 2001 - art. 1 (V)
Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 212 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 231 bis N (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter E (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D522-36 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-6 (Ab)
Code du travail - art. L12-10-1 (M)
Code du travail - art. L322-4-14 (T)
Code du travail - art. L322-4-16 (M)
Code du travail - art. L322-4-19 (AbD)
Code du travail - art. L322-4-2 (Ab)
Code du travail - art. L322-4-8 (M)
Code du travail - art. R831-1 (VT)
Code du travail - art. R831-17 (VT)
Code du travail - art. R831-18 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. R1511-11 (Ab)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
Nouveaux textes: