Article L211-7 (abrogé)
Version en vigueur du 18 mars 2016 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2014-344
du 17 mars 2014 - art. 15 (V)
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d'occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.