Code de la santé publique

Version en vigueur du 13 février 1998 au 08 août 2004

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Article R5128-1 (abrogé)

Version en vigueur du 13 février 1998 au 08 août 2004

Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998

Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne un générateur, elle doit en outre comporter :

a) Une description générale du système ainsi qu'une description détaillée des composantes du système susceptibles d'affecter la composition ou la qualité de la préparation du nucléide de filiation ;

b) Les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'éluat ou du sublimé.


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