Code du travail

Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 25 février 1984

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Article L930-1-8

Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 25 février 1984

Transféré par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 2 JORF 25 FEVRIER 1984

Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, la satisfaction accordée par l'employeur à une demande de congé rémunéré peut être différée si le pourcentage de salariés bénéficiaires dudit congé, absents simultanément de l'entreprise, dépasse 0,5 p. 100 de l'effectif du personnel, non compris le personnel d'encadrement défini au quatrième alinéa de l'article L. 930-1-7.

Pour le personnel d'encadrement, cette limite est portée à 0,75 p. 100 de l'effectif de ce personnel dans l'entreprise.

Dans les établissements de moins de deux cents salariés, la satisfaction accordée par l'employeur à une demande de congé rémunéré peut être différée si le nombre d'heures desdits congés dépasse, dans l'établissement, respectivement 0,75 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année par le personnel d'encadrement ou 0,5 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année par les autres catégories de personnel.

Le nombre d'heures de congé rémunéré auxquelles les salariés des établissements de moins de deux cents salariés ont droit peut être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.

Pour les employeurs occupant moins de dix salariés, les obligations nées de l'application des dispositions du présent article et de l'article L. 930-1-7 ne peuvent être supérieures à celles qui résulteraient de leur assujettissement à la participation obligatoire des employeurs à la formation professionnelle prévue par l'article L. 950-1.


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