Article R330-15 (abrogé)
Version en vigueur du 16 mars 2003 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 5 () JORF 16 mars 2003
Modifié par Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 7 (V) JORF 16 mars 2003
Les peines d'amende prévues à l'article R. 330-13 pourront être appliquées autant de fois qu'il aura été effectué de vols ou délivré de titres de transport en contravention aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.