Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L315-4

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)

Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d'épargne-logement dont le montant est fixé compte-tenu de leur effort d'épargne.

Pour les plans d'épargne-logement mentionnés au 9° bis de l'article 157 du code général des impôts :

1° Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant minimal du prêt d'épargne-logement auquel est subordonné l'octroi de la prime d'épargne-logement ;

2° Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et du logement fixe le montant maximal de la prime d'épargne-logement ; lorsque le prêt d'épargne-logement finance une opération d'acquisition ou de construction, ce montant peut être fixé à un niveau supérieur justifié par le niveau de performance énergétique globale du logement.

Le présent article s'applique aux comptes et plans d'épargne-logement mentionnés au 9° bis de l'article 157 du code général des impôts ouverts jusqu'au 31 décembre 2017.


Conformément aux dispositions du F du VI de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article L. 315-4 résultant des dispositions du II du même article 28, s'appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.



Retourner en haut de la page