Code du travail

Version en vigueur du 25 mai 2006 au 06 mars 2007

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Article L773-21

Version en vigueur du 25 mai 2006 au 06 mars 2007

Modifié par Loi n°2006-586 du 23 mai 2006 - art. 17 () JORF 25 mai 2006

En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant de la présente section ont droit :

1° A un délai-congé de quinze jours si elles justifient, au service du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;

2° A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;

3° A un délai-congé de deux mois si elles justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans.


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