Code des transports

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 22 août 2020

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Article R3315-2

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 22 août 2020

Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


Tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d'une manière générale, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat habilités à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, de la carte de qualification de conducteur.
Toutefois, les conducteurs exerçant leur activité dans une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne justifient de la régularité de leur situation par la présentation, selon le choix effectué par cet Etat membre, soit de la carte de qualification de conducteur, soit du permis de conduire sur lequel est apposé le code communautaire 95, soit de l'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) n° 881/92 et n° 3118/93 du Conseil afin d'instaurer une attestation de conducteur, soit, le cas échéant, d'un certificat national qui a fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre les États membres. La liste des certificats nationaux ayant fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre les États membres est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.


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