Code de la mutualité

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L211-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 14

Les mutuelles et unions mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions définies à l'article L. 321-10 du code des assurances.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : " mutuelles et unions " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprises ou entreprises d'assurance ", les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 sont assimilées à des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-1 du code des assurances, la référence à l'article L. 322-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 114-21 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 211-13 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11 du code de la mutualité.

Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'organisme ou de modification substantielle de ses conditions d'exercice.

Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément.


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