Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2020

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Article L213-4

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 14 (V)

Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge aux affaires familiales.

Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps.

La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.


Conformément à l'article 14-IV de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, les I et II sont applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.

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