Code des assurances

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R322-4-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 10 (V)

Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de détention de participations dans le secteur financier au sens du 3° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier.


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