Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2015

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Article L422-6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2015

Abrogé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)
Modifié par Ordonnance n°2006-1048 du 25 août 2006 - art. 7 (VD) JORF 26 août 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

En cas de faute grave de membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance d'une société d'habitations à loyer modéré ces derniers peuvent être suspendus par décision administrative jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où l'intéressé a été déféré à un tribunal répressif, la suspension ne prend fin qu'après décision définitive de la juridiction compétente.

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