Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 10 avril 2024

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Article L314-14

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 10 avril 2024

Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 4

Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait :

1° D'héberger une personne âgée sans avoir conclu un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge conformément à l'article L. 311-4 ;

2° De proposer ou conclure un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge dont une des stipulations n'est pas conforme aux articles L. 311-4 et L. 311-4-1 ;

3° De facturer des frais en méconnaissance du II de l'article L. 311-4-1 ;

4° De facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-1 ;

5° De ne pas restituer dans les trente jours suivant le décès du résident, les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées, en méconnaissance du même article L. 314-10-1 ;

6° De facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-2.

Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. Lorsque ces manquements sont sanctionnés et ne sont plus susceptibles de recours, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés.

L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.


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