Article D452-9Version en vigueur depuis le 27 mai 2011Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.Les commissions scientifiques mentionnées à la présente section fonctionnent conformément aux dispositions des articles D. 451-13 et D. 451-14.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs