Code du patrimoine

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 02 janvier 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article R430-1

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 02 janvier 2021

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le Haut Conseil des musées de France institué par l'article L. 430-1 est présidé par le ministre chargé de la culture. Il comprend en outre :

1° Un député et un sénateur ;

2° Cinq représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant responsable du service des musées de France, vice-président ;

b) Un autre représentant du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;

c) Le directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

d) Le directeur chargé du patrimoine au ministère de la défense ou son représentant ;

e) Un directeur régional des affaires culturelles ;

3° Cinq représentants des collectivités territoriales :

a) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par le président de l'Association des maires de France ;

b) Un président de conseil départemental désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;

c) Un président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ;

4° Cinq représentants des professionnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 :

a) Deux conservateurs généraux du patrimoine ;

b) Un conservateur territorial du patrimoine ;

c) Un conservateur ou un responsable de collections scientifiques et techniques désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

d) Un spécialiste de la restauration, choisi parmi les personnes mentionnées aux articles R. 452-10, R. 452-11 et R. 452-12 ;

5° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du Haut Conseil dont :

a) Deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires de collections d'un " musée de France ", l'un étant désigné sur proposition conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ;

b) Un représentant d'associations représentatives du public ;

c) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation.



Retourner en haut de la page