Article R4312-67 (abrogé)
Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 12 août 2022
Abrogé par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 3
Les délégués du personnel représentent les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 et exercent, au seul bénéfice de ceux-ci, les attributions fixées par les articles L. 2313-1 et suivants du code du travail.