Code de l'énergie

Version en vigueur du 19 août 2015 au 09 décembre 2020

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Article L351-1

Version en vigueur du 19 août 2015 au 09 décembre 2020

Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 156

Les entreprises fortement consommatrices d'électricité peuvent bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières d'approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles s'engagent à adopter les meilleures pratiques en termes de performance énergétique.

Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant compte de critères choisis parmi les suivants :

1° Le rapport entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise ou par le site, définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ;

2° Le degré d'exposition à la concurrence internationale ;

3° Le volume annuel de consommation d'électricité ;

4° Les procédés industriels mis en œuvre.

Les conditions particulières mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies pour chacune de ces catégories. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites mentionnés au même premier alinéa doivent mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 du présent code et atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire, par catégorie. A défaut, l'autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au premier alinéa du présent article et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 142-31, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36.


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