Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 19 août 2015 au 27 décembre 2019

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Article L2213-1-1

Version en vigueur du 19 août 2015 au 27 décembre 2019

Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 47

Sans préjudice de l'article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l'environnement.


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