Code de la consommation

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 23 février 2017

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Article L721-3

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 23 février 2017

Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application des règles prévues aux articles L. 751-1 à L. 752-3, dans les limites fixées à ces articles.


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