Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 01 janvier 2011

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Article L4332-11 (abrogé)

Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 01 janvier 2011

Abrogé par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51 (V)
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 73 () JORF 16 juillet 2006

Les pertes de recettes que la région subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.

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