Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 01 avril 2017 au 23 juin 2019

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Article R*423-67

Version en vigueur du 01 avril 2017 au 23 juin 2019

Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 16

Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques.

Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois :

a) Lorsque le projet soumis à permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ;

b) Lorsque le projet soumis à permis est situé dans un site classé ou en instance de classement.


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