Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 01 janvier 2019

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Article L141-2-2 (abrogé)

Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 01 janvier 2019

Abrogé par Ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 - art. 1
Création LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 202

Lorsque sont contestées, en application de l'article L. 142-1 du présent code, les conditions de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou l'imputabilité des lésions ou des prestations servies à ce titre, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre.

A la demande de l'employeur, ces éléments sont notifiés au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

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