Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article R232-47

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-880 du 9 mai 2017 - art. 1

Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes auxquelles les données mentionnées à l'article R. 232-41 se rapportent sont informées, dans le cadre de la notification de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de l'aide sociale à l'hébergement, de la finalité poursuivie par le traitement, de l'identité de son responsable, des catégories de destinataires des données, ainsi que de la durée de conservation de ces données.

Les personnes auxquelles les données mentionnées à l'article R. 232-41 se rapportent sont informées des modalités d'exercice de leurs droits d'accès et de rectification des données les concernant, prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, au moyen d'une information figurant sur les sites internet des conseils départementaux, ainsi que dans les formulaires de demande d'allocation personnalisée d'autonomie et d'aide sociale à l'hébergement.

Les demandeurs et les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et les demandeurs et les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, auprès du président du conseil départemental dont ils relèvent.

Les agents mentionnés aux articles R. 232-44 et R. 232-45 sont informés des modalités d'exercice de leur droit d'accès aux données les concernant par leur employeur.

Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas aux traitements dont la création est autorisée par l'article R. 232-40.


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