Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 juin 2023

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Article R614-16

Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 juin 2023

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Les redevances annuelles prévues à l'article L. 612-19 qui sont dues pour le brevet européen doivent être acquittées dans les conditions prévues par l'article 141 de la convention sur le brevet européen. Ces redevances sont décomptées à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen.

Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à l'expiration du délai visé au paragraphe 2 de l'article 141 de la convention sur le brevet européen, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai supplémentaire de six mois, moyennant le paiement d'une redevance de retard dans le même délai.


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