Article R617-2-2
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 :
1° Pour un agent, de ne pas être porteur d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article R. 613-16-1 durant l'exécution de la mission, en violation de l'article R. 613-16-2 ;
2° D'acquérir et de détenir un nombre d'armes, pour chacun des types d'armes mentionnées au I de l'article R. 613-3, en violation de l'article R. 613-16-3.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.