Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 19 septembre 2008

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Article R1243-17

Version en vigueur depuis le 19 septembre 2008

Modifié par Décret n°2008-968 du 16 septembre 2008 - art. 1

Pour éviter tout risque de contamination croisée, lorsque des activités de conservation, de préparation et de cession à des fins scientifiques de tissus ou de leurs dérivés ou de cellules sont réalisées dans les mêmes locaux que ceux dédiés aux produits préparés ou conservés à des fins thérapeutiques, l'établissement ou l'organisme sollicitant l'autorisation prévoit la mise en place de procédures garantissant le respect des règles d'hygiène et de sécurité ainsi que des circuits séparés selon la finalité de ces activités.


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