Code de la défense

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

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Article R2339-5

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

Création Décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 - art. 22

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :

1° Toute personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code ou aux articles R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure de ne pas conserver des matériels de guerre de la catégorie A2 dans les conditions prévues aux articles R. 2337-1 et R. 2337-2 ;

2° Toute personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code ou aux articles R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure qui constate la perte ou le vol d'un matériel de guerre de la catégorie A2 de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 2337-4 ;

3° Toute personne qui entre en possession d'un matériel de guerre de la catégorie A2 sans être autorisée à le détenir de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 2337-5.


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