Code de la route

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R431-1-1

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1232 du 19 septembre 2016 - art. 2

Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation.

Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.


Retourner en haut de la page