Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 février 2012 au 02 février 2013

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Article L552-3-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 février 2012 au 02 février 2013

Abrogé par LOI n°2013-108 du 31 janvier 2013 - art. unique.
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

En cas de manquement à l'obligation d'assiduité scolaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l'enfant en cause, selon les modalités prévues à l'article L. 131-8 du code de l'éducation. Le rétablissement des allocations familiales s'effectue selon les modalités prévues à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l'enfant en cause sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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