Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 24 mars 2012 au 25 novembre 2018

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Article L311-5

Version en vigueur du 24 mars 2012 au 25 novembre 2018

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 108

L'aménagement et l'équipement de la zone sont conduits directement par la personne publique qui a pris l'initiative de sa création ou concédés par cette personne publique, dans les conditions précisées aux articles L. 300-4 et L. 300-5.

Lorsque la personne publique à l'initiative de la zone d'aménagement concerté ou le concessionnaire conclut avec des propriétaires de terrains situés à l'intérieur de la zone une convention définissant les conditions dans lesquelles ces propriétaires participent à l'aménagement, cette convention est distincte de la convention de participation financière prévue par le dernier alinéa de l'article L. 311-4.


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