Article 1244-3-1 (abrogé)
Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Création Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 63 () JORF 26 juillet 1985
Les agents chargés du contrôle de la prévention, mentionnés au premier alinéa de l'article 1244-3, peuvent se faire présenter les registres et documents relatifs à l'hygiène et la sécurité, et notamment ceux où sont consignés les observations et mises en demeure de l'inspecteur du travail et les contrôles et vérifications de sécurité.