Article R312-190 (abrogé)
Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 02 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1331
du 29 novembre 2012 - art. 3
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension est appréciée en fonction :
- des 1° , 2° , 3° de l'article L. 313-4 ;
- de la qualité de l'avant-projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 ;
- des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale responsable du projet ;
- de la pertinence du dossier financier produit par le promoteur à l'appui de sa demande.
Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il peut n'intervenir qu'après la présentation de plusieurs projets correspondant aux catégories d'établissements ou de services énumérées aux I et III de l'article L. 312-1.