Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 17 novembre 2001 au 03 janvier 2002

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Article L315-14-1 (abrogé)

Version en vigueur du 17 novembre 2001 au 03 janvier 2002

Abrogé par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 69 () JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 - art. 8 () JORF 17 novembre 2001

Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.

En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.

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