Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 01 mai 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article R6145-8 (abrogé)

Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 01 mai 2010

Abrogé par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005

Le conseil d'administration délibère sur le rapport préliminaire, mentionné au 3° de l'article L. 6143-1, présenté par le directeur. Ce rapport porte notamment sur les objectifs et les prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement, conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, ainsi que sur les prévisions de recettes et de dépenses pour les activités sociales et médico-sociales mentionnées au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Le rapport, accompagné de la délibération y afférente, est transmis au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi que le cas échéant à l'autorité de tarification compétente pour les services ou activités retracés dans un compte de résultat prévisionnel annexe.

Retourner en haut de la page