Article L5213-2
Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 janvier 2020
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (M)
Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 182
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle.L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.