Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article R531-2

Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

Création Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de collège, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du même code.


Retourner en haut de la page