Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R343-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


Le rapporteur procède à toutes les diligences utiles avec le concours des services de la commission.
Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signature, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Un procès-verbal de carence est dressé lorsque la personne convoquée ne se rend pas à l'audition.


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