Code du sport

Version en vigueur du 01 mars 2019 au 31 mai 2021

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Article L232-23-3-9

Version en vigueur du 01 mars 2019 au 31 mai 2021

Modifié par Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 - art. 27

Les complices des personnes ayant enfreint ou tenté d'enfreindre les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10 ou L. 232-14-5 encourent une mesure d'interdiction mentionnée au 2° du I de l'article L. 232-23 d'une durée comprise entre deux et quatre ans, selon la gravité de l'infraction.

Les sanctions mentionnées aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 ne font pas obstacle au prononcé de sanctions complémentaires prévues à l'article L. 232-23.


Conformément à l'article 37 de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 1er mars 2019.

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