Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 11 mai 2017 au 04 juillet 2022

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Article R14-10-49 (abrogé)

Version en vigueur du 11 mai 2017 au 04 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-882 du 9 mai 2017 - art. 2

Les dépenses mentionnées au b du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont :

1° Les dépenses de modernisation des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° et du 7° du I de l'article L. 312-1 ;

2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, notamment par la création de structures d'accueil à temps partiel ;

3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :

a) Des personnels des services mentionnés au 1° ou des intervenants directement employés par des personnes âgées en perte d'autonomie ou des personnes handicapées pour leur apporter une assistance dans les actes quotidiens de la vie ;

b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;

4° Les dépenses relatives à la qualification :

a) Des personnels de l'aide à domicile des services mentionnés au 1° ;

b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;

5° Les dépenses de qualification préparant notamment au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et social des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées et des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile ;

6° Les dépenses relatives aux actions de formation des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 ;

7° Les dépenses relatives aux actions de formation et d'accompagnement des proches aidants. Ces actions de formation et d'accompagnement bénéficient aux personnes qui viennent en aide à titre non professionnel à une personne âgée dépendante ou à une personne handicapée de leur entourage, afin de l'aider à accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne ;

8° Les actions mentionnées au b de l'article L. 14-10-9, dans les conditions prévues à cet article ;

9° Les dépenses relatives aux actions de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;

10° Les dépenses d'accompagnement de projets de création et de consolidation de services polyvalents d'aide et de soins à domicile.

Les dépenses relatives aux actions de formation et de qualification mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, lorsqu'elles sont au bénéfice de salariés, peuvent couvrir les frais mentionnés à l'article L. 6331-21 du code du travail et aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6332-50 du même code.

Les dépenses relatives aux actions de formation mentionnées au 6° lorsqu'elles sont au bénéfice de personnes n'ayant pas la qualité de salarié et au 7° peuvent couvrir les frais pédagogiques, de documentation directement liés aux actions, d'accueil et de transport des stagiaires, et le cas échéant, pour les accueillants familiaux, les frais mentionnés à l'article L. 443-11 ou les frais liés à la compensation de la perte de leur rémunération.

Les dépenses mentionnées au présent article peuvent couvrir les frais liés au pilotage de la mise en œuvre d'actions financées en application des alinéas ci-dessus.

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