Article L222-3
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2022
L'entrée en vigueur et la publication des actes des régions et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :
1° En ce qui concerne les régions, par les dispositions des articles L. 4141-1 à L. 4141-5 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
2° En ce qui concerne la région d'Ile-de-France, par les dispositions de l'article L. 4411-1 du même code ;
3° En ce qui concerne la collectivité territoriale de Corse, par les dispositions des articles L. 4421-1 et L. 4422-17 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
4° En ce qui concerne les établissements publics interrégionaux, par les dispositions des articles L. 5621-7 et L. 5621-8 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.