Article L232-9
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 58 (V)
Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à l'article L. 232-8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 314-2 dont le montant, réévalué chaque année, est fixé par voie réglementaire.